"Desbals 1" – CA de Toulouse – 02 mars 2022 – N° RG 21/01607


Date : 06/10/2024
Catégorie : Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP > Voie de fait
Mots clés : toulouse voie de fait constat d'huissier hlm cour d'appel


Procédure : Appel d’une ordonnance du TI de Toulouse
Demandeur / Défendeur : Défendeur
Date d’ouverture : 2020
Appel de la décision : Non
Propriétaire : Bailleur HLM

Personnes occupantes : 1 famille, dont 2 mineurs, 1 personne agée et malade.


Résumé de la décision : Confirme partiellement l'ordonnance : délais légaux du 412-1 et 412-6 + 12
mois de délais complémentaires du 412-3 et 412-4. Réforme la décision en baissant l’indemnité
d'occupation de 328€ à 50€/mois.

L'huissier a menti en affirmant que les personnes lui ont répondu "« Comment avez-vous
trouvé ce logement? Avec un ami qui nous a dit que les lieux étaient libres. Nous avons donc forcé la
porte ».


La juge casse la décision et démonte le constat d'huissier :


"Les constatations effectuées par un huissier de justice bénéficient d’une force probante renforcée
mais seules ses diligences ont valeur authentique et valent jusqu’à inscription de faux. En revanche
les constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Or d’une part, le procès verbal ne précise pas qui de la grand-mère ou de l’enfant a répondu à la
question. Sachant qu’il est démontré que ce dernier est un mineur de 11 ans, son témoignage
apparaît suspect au vu de l’article 205 du code de procédure civile, dans la mesure où son degré de
discernement et de compréhension des enjeux de ses déclarations dans une procédure le
concernant et sa famille, ne peuvent être appréciés avec l’évidence nécessaire devant le juge des
référés. Quant à Mme D. S., si l’attestation du Centre Abbé Pierre ne peut être retenue en ce que
son auteur n’est pas identifié, il ressort de l’attestation de Mme Nicole Biasutti du Secours
Catholique en date du 6 janvier 2021, qu’elle ne maîtrise pas la langue française. Bien que cette
attestation ne réponde pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, elle vaut à
titre de renseignement et compte tenu de l’âge de la déclarante (70 ans) et de sa présence en
France depuis moins de 5 ans, il est peu probable que la maîtrise de la langue française par Mme D.
S. lui ait permis de comprendre que sa déclaration valait aveu d’une voie de fait imputable.
Et ce, alors que d’autre part, l’huissier n’a fait aucune constatation relative à l’effraction ou la
dégradation réalisée pour entrer dans les lieux par la force permettant de corroborer les quelques
mots déclarés par une personne en grande précarité et maîtrisant mal la langue française.
De sorte que la preuve de la voie de fait qui reposait essentiellement sur cet
aveu se trouve anéantie, en l’absence d’autres éléments probants de la
réalité de l’effraction, sa concomitance avec la prise de possession des lieux
et l’imputabilité aux occupants."