TJ - Toulouse - 9 juin 2020


Date de la décision : 09/06/2020
Juridiction : TJ de Toulouse
Numéro RG : 19/01692
Catégorie : Procédures d'expulsion > Squat d'activité > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Indemnités d'occupation
Procédures d'expulsion > Squat d'activité > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Se retirer d'une procédure - "Départ volontaire"
Mots clés : départ volontaire incompétence indemnite indemnités


Procédure : expulsion d’un squat d’activité avec auparavant de l’habitation

Demandeur/Défendeur : Défendeur

Date d’ouverture : 2010 ?

Date d’assignation : 17 septembre 2019

Date d’audience : 19 mai 2020

Propriétaire : Finance Publique (Etat)

Composition : une association + une habitante assignée

Résumé de la décision : La juge accorde le « désistement » d’une personne assigné, refuse de se déclarer incompétent et n’accorde pas d’indemnités d’occupations (c’est le + intéressant ici – l’état demandé 30 000€). Il accorde aussi l’expulsion, mais c’est ici accessoire, car il n’y a plus personne dans les lieux.

  • Départ volontaire : la personne a apporté la preuve qu’elle n’habité plus sur les lieux.

  • Sur la compétence du Tribunal Judiciaire (et pas celle du JCP) : l’occupation d’un local par une personne morale (ici c’est une association) ne peut pas être de l’habitation, qui sous-entend être un lieu de vie.

« Or l'occupation d'un local par une personne morale ne peut être qualifiée d'habitation au sens de l’article L 213-4-3. En effet la notion d'habitation est liée aux personnes physiques car se référant à leur lieu de vie, qui bénéficie d'une protection particulière ayant donné lieu à la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. »

  • Sur les indemnités d’occupation : Il n’y aucune preuve de la continuité de l’occupation des lieux par l’association. De plus, sur les périodes allant du constat d’huissier jusqu’à l’assignation, c’est le juge de fond qui doit décider, et non pas le juge des référés qui décide en « urgence ».

« S'agissant de la demande d'indemnité d'occupation il convient de la rejeter en l'absence de preuve de l'occupation effective. 

Par ailleurs la fixation d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure à l'assignation relève des compétences du juge du fond sur le principe et le montant et en conséquence convient de la rejeter. »

Tribunal Judiciaire (TJ) :
Pour les procédures civiles et pénales : concerne tous les tribunaux en première instance (premier jugement). [Il regroupe les anciens Tribunaux d'Instance et de Grande Instance].

Au sein du TJ, il existe plusieurs chambres spécialisées (différents spécialisation de tribunaux) :
  • Procédure civile (c'est a dire lorsque le propriétaire du batiment n'en fait pas un usage public) Cela comprend :
    • TRIBUNAL DE PROXIMITE / JUDICIAIRE : en tant que squatteur.euse, tu es généralement confronté au Juge du Contentieux et de la Protection (JCP).
    • JEX(Juge de l'exécution (juge spécialisé au sein du TJ) juridiction particulière à saisir après une décision judiciaire qui a aboutit sur un commandement de quitter les lieux. Il sert à demander des délais dans l'execution de la peine. Dans le cadre du squat c'est ce qui peut nous permettre de gagner des délais avant l'expulsion, en fonction de la situation personnelle des habitant.es (précarité, présence d'enfants inscrits à l'école, maladie, absence de solution de relogements...). Il ne peut pas revenir sur l'expulsion, mais seulement sur le moment de son execution.

  • Procédure pénale
    • TRIBUNAL CORRECTIONNEL : concerne les délits et crimes
    • TRIBUNAL DE POLICE (pour les procédures pénales) : concerne les contraventions jusqu'à 3000 euros (dégradation d'un bien par exemple).