JCP - Bordeaux - 1er mars 2024


Date de la décision : 01/03/2024
Juridiction : JCP de Bordeaux
Numéro RG : 23/02116
Catégorie : Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Trêve hivernale
Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Voie de fait
Mots clés : JCP juge contentieux protection juge du contentieux et de la protection trêve hivernale voie de fait


Procédure : expulsion devant le JCP

Propriétaire : la commune (public)

Habitantes : une dizaine de personnes

Demandeur / défendeur : défendeur


Ouverture du lieu : juillet 2023 (ou avant ?)

Constat d'occupation par le commissaire de justice : 15 septembre 2023

Date de l'assignation : 9 novembre 2023

Audience devant le JCP : 19 janvier 2024, renvoyée au 9 février 2024


Résumé :

Le juge rejette la voie de fait : le fait de squatter une maison ne suffit pas pour prouver une voie de fait, et le propriétaire doit apporter des preuves que les habitantes ont fait des dégradations pour entrer.

"Toutefois, la voie de fait qui doit permettre l'application de l'alinéa 2 de l'article L.412-1 du code des procédures d'expulsion et une expulsion sans délai n'est pas prouvée par la demanderesse. La voie de fait ne saurait se prouver par la seule occupation sans droit ni titre du logement et suppose des actes matériels positifs, tels que des effractions qui n'ont pu ici être établis."

Car il n'y a pas de voie de fait, manoeuvre, contrainte, menace, ou mauvaise foi, le juge accorde les deux mois après le commandement de quitter les lieux (délais prévu à l'article L412-1), et le sursis hivernal (article L412-6) : pas d'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année.


Un super paragraphe sur la situation du propriétaire ! (même si finalement, aucun délais supplémentaire n'est accordé.....)

"La COMMUNE DE ... n'est pas en l'état pénalisée par l'occupation des lieux qu'elle ne peut ni vendre, ni louer, tandis qu'aucune pièce ne permet de caractériser un danger effectif encouru par les occupants."

Entrée par voie de fait :
L'entrée par voie de fait est le fait d'entrer dans un bâtiment de façon illégale. Hormis si la porte était ouverte, quasiment toute autre façon d'entrer peut tomber sous le coup de cette appellation. Lors d'un jugement pour squat, la preuve de la voie de fait est à apporter par le propriétaire. 

Juge des Contentieux de la Protection (JCP) :
Le JCP est le Juge des Contentieux de la Protection. Il siège au tribunal judiciaire ou au tribunal de proximité, anciennement tribunal d'instance. Il est en charge, entres autres, des affaires d'expulsion. Il statue dans le périmètre géographique qui lui est attribué. 

Trêve hivernale :
La trêve hivernale couvre la période du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Durant cette période, les expulsions locatives ne peuvent pas avoir lieu. Cette trêve ne s'applique pas aux squatteur.euse.s pour lesquel.le.s la voie de fait a été retenue. 

Tribunal Judiciaire (TJ) :
Pour les procédures civiles et pénales : concerne tous les tribunaux en première instance (premier jugement). [Il regroupe les anciens Tribunaux d'Instance et de Grande Instance].

Au sein du TJ, il existe plusieurs chambres spécialisées (différents spécialisation de tribunaux) :
  • Procédure civile (c'est a dire lorsque le propriétaire du batiment n'en fait pas un usage public) Cela comprend :
    • TRIBUNAL DE PROXIMITE / JUDICIAIRE : en tant que squatteur.euse, tu es généralement confronté au Juge du Contentieux et de la Protection (JCP).
    • JEX(Juge de l'exécution (juge spécialisé au sein du TJ) juridiction particulière à saisir après une décision judiciaire qui a aboutit sur un commandement de quitter les lieux. Il sert à demander des délais dans l'execution de la peine. Dans le cadre du squat c'est ce qui peut nous permettre de gagner des délais avant l'expulsion, en fonction de la situation personnelle des habitant.es (précarité, présence d'enfants inscrits à l'école, maladie, absence de solution de relogements...). Il ne peut pas revenir sur l'expulsion, mais seulement sur le moment de son execution.

  • Procédure pénale
    • TRIBUNAL CORRECTIONNEL : concerne les délits et crimes
    • TRIBUNAL DE POLICE (pour les procédures pénales) : concerne les contraventions jusqu'à 3000 euros (dégradation d'un bien par exemple).

Voie de fait :
En droit civil et en droit administratif, la “voie de fait” désigne un acte illégal portant atteinte aux droits de la personne ou aux libertés fondamentales. Dans notre cas, il s'agit de porter atteinte au droit de propriété qui a été revalorisé par la loi Kasbarian. 
 
Si tu es occupant.e, tu peux être accusé.e par défaut des dégradations qui ont permi de rentrer dans le batiment (c’est l’entrée par voie de fait) même si rien ne prouve que c'est toi qui les a commises : effraction, vitre cassée, changement de serrure...