"Cazeneuve" - CA de Toulouse - 11 avril 2019 – N° RG 18/04333


Date : 06/10/2024
Catégorie : Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP > Voie de fait
Mots clés : voie de fait cour d'appel toulouse hlm


Procédure : Appel d’une ordonnance du TI de Toulouse
Demandeur / Défendeur : Défendeur
Date d’ouverture : Avril 2018

Appel de la décision : Non
Propriétaire : Bailleur HLM
Personnes occupantes : 2 familles dont 3 mineurs, 1 personne malade, 1 couple sans enfant


Résumé de la décision : Confirme l’ordonnance en accordant les délais du 412-1, 412-6 et 3 mois de
délais complémentaires du 412-3 et 412-4 à l'issu de la trêve hivernale.


Décision importante notamment sur l'argumentation sur la définition de la voie de fait.


"Il appartient donc au propriétaire des lieux de justifier de la voie de fait imputable aux occupants.
La SA ICF Atlantique produit à cet effet le constat d’huissier du 4 mai 2018 qui ne vise aucune voie
de fait ni ne comporte aucune description des accès dans les lieux, et la photographie de 2 portes
extérieures démontre qu’elles apparaissent en bon état, ce qui ne permet pas de justifier que les
lieux ont été forcés ou dégradés. Elle produit le dépôt de plainte de M. Gastilleur, son responsable
technique, déclarant que l’occupation illicite des lieux a été constatée le 2 mai 2018, que la porte
anti squat a disparu et remplacée par une porte palière d’origine qui avait été laissée à l’intérieur,
que les squatteurs occupaient précédemment un autre logement voisin dont l’expulsion était
prévue le 3 mai soit le lendemain du constat d’occupation des lieux litigieux.


Toutefois, cette seule plainte émanant de l’appelante elle même ne suffit pas à justifier d’une voie
de fait qui consisterait dans l’enlèvement d’une porte anti squat et son remplacement et ce alors
même que sur la photographie annexée au constat d’huissier du lendemain du constat de
l’occupation illicite, la porte de la maison apparaît identique à celle du logement voisin dont il n’est
pas indiqué qu’il est lui aussi occupé illicitement."