JCP - Toulouse - 23 avril 2021 - RG 20/02975


Date de la décision : 23/04/2021
Juridiction : Tribunal Judiciaire, JCP de Toulouse
Numéro RG : 20/02975
Catégorie : Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Délais supplémentaires - "Renouvelables"
Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Trêve hivernale
Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Voie de fait
Mots clés : dégradation dégradations délai délais de grâce enfant enfants habitation JCP morale public publique trêve hivernale voie de fait


Procédure : Ordonnance du JCP de Toulouse 

Demandeur / Défendeur : Défendeur

Date d’ouverture du lieu : Septembre 2020

Date d'assignation au JCP : 29 octobre 2020

Date du 1er report : 11 décembre 2020

Date du 2eme report : 19 février 2021

Date de l'audience : 19 avril 2021

Date de l'ordonnance d'expulsion JCP : 23 avril 2021

Propriétaire : Mairie de Toulouse

Contexte de l’ouverture : Plusieures familles avec enfants

Résumé de la décision : Le JCP de Toulouse accorde le délai légal de 2 mois et proroge ce délai de 3 mois complémentaires dû à la situation de précarité des habitants-es aggravée par la crise sanitaire (covid 19), ainsi que la trêve hivernale.

"Malgré le déclenchement de l'alarme le jour même, un dépot de plainte, ainsi qu'un acte d'huissier constatant une serrure fracturé et le relevé d'identité de 3 familles sur place, rien ne permet d'imputer une voie commise pour pénétrer dans les lieux.

Dans la plainte déposée le 21 septembre 2020, le représentant de la Mairie de TOULOUSE a déclaré que l'alarme de l'immeuble dont s'agit a été déclenchée à 13h15 le même jour et que le ­matin même, il a été constaté que le portillon d'accès à la résidence avait été fracturé et que le verrou de la porte d'entrée avait été changé. Le même agent a complété sa plainte le lendemain pour préciser que le portillon donnant accès-à la cour arrière de la l'école XXX avait été cadenassé. 

Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat en date du 23 septembre 2017, que l'huissier a constaté que la serrure et la poignée du portillon étaient cassés. L'huissier a rencontré sur place Monsieur et Madame X, qui ont admis occuper les lieux. Ces derniers ont ajouté que les nommés Y et V résidaient également dans les lieux. 

Ni le constat d'Huissier ni les deux plaintes ne permettent d'imputer une voie de fait commise pour pénétrer dans les lieux a x occupants des lieux assignés ou intervenants volontaires. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de supprimer les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code de procédures civiles d'exécution."


Assignation :
Un procès est engagé contre toi, tu es « assigné à comparaître » et ça veut dire que le tribunal te demande de te rendre à une audience. Il s’agit donc d’une action, mais aussi d’un document que tu reçois en main propre de l’huissier.e. Si jamais tu es absent.e, tu reçois un courrier de l’huissier.e qui t’informe que le document est disponible à son cabinet. C’est assez important d’obtenir ce document, sans lequel tu peux ne pas savoir quel est le jour de ton procès, et donc le louper. 

Délai de grâce :
Un délai de grâce est une période définie donnée par une juge afin d'accorder plus de temps à l'occupant du logement en vue de le libérer intégralement. Il est déterminé par l'article 412-3 du Code de procédure civile. 
Ce délai fait suite à la remise du commandement à quitter les lieux. Dans un délai de deux mois, on peut saisir le juge par voie de requête ou d'assignation pour demander un délai supplémentaire, de 1 mois à 1 ans. 
A noter :  la saisine du juge ne suspend pas la procédure d’expulsion.
Entrée par voie de fait :
L'entrée par voie de fait est le fait d'entrer dans un bâtiment de façon illégale. Hormis si la porte était ouverte, quasiment toute autre façon d'entrer peut tomber sous le coup de cette appellation. Lors d'un jugement pour squat, la preuve de la voie de fait est à apporter par le propriétaire. 
JCP :
Le JCP est le Juge des contentieux de la protection. Il siège au tribunal judiciaire ou au tribunal de proximité, anciennement tribunal d'instance. Il est en charge , entres autres, des affaires d'expulsion. Il statue dans le périmètre géographique qui lui est attribué. 
Trêve hivernale :
La trêve hivernale couvre la période du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Durant cette période, les expulsions locatives ne peuvent pas avoir lieu. Cette trêve ne s'applique pas aux squatteur.euse.s pour lesquel.le.s la voie de fait a été retenue. 
Tribunal Judiciaire (TJ) :
Pour les procédures civiles et pénales : concerne tous les tribunaux en première instance (premier jugement). [Il regroupe les anciens Tribunaux d'Instance et de Grande Instance].

Au sein du TJ, il existe plusieurs chambres spécialisées (différents spécialisation de tribunaux) :
  • Procédure civile (c'est a dire lorsque le propriétaire du batiment n'en fait pas un usage public) Cela comprend :
    • TRIBUNAL DE PROXIMITE / JUDICIAIRE : en tant que squatteur.euse, tu es généralement confronté au Juge du Contentieux et de la Protection (JCP).
    • JEX(Juge de l'exécution (juge spécialisé au sein du TJ) juridiction particulière à saisir après une décision judiciaire qui a aboutit sur un commandement de quitter les lieux. Il sert à demander des délais dans l'execution de la peine. Dans le cadre du squat c'est ce qui peut nous permettre de gagner des délais avant l'expulsion, en fonction de la situation personnelle des habitant.es (précarité, présence d'enfants inscrits à l'école, maladie, absence de solution de relogements...). Il ne peut pas revenir sur l'expulsion, mais seulement sur le moment de son execution.

  • Procédure pénale
    • TRIBUNAL CORRECTIONNEL : concerne les délits et crimes
    • TRIBUNAL DE POLICE (pour les procédures pénales) : concerne les contraventions jusqu'à 3000 euros (dégradation d'un bien par exemple).
Voie de fait :
En droit civil et en droit administratif, la “voie de fait” désigne un acte illégal portant atteinte aux droits de la personne ou aux libertés fondamentales. Dans notre cas, il s'agit de porter atteinte au droit de propriété qui a été revalorisé par la loi Kasbarian. 
 
Si tu es occupant.e, tu peux être accusé.e par défaut des dégradations qui ont permi de rentrer dans le batiment (c’est l’entrée par voie de fait) même si rien ne prouve que c'est toi qui les a commises : effraction, vitre cassée, changement de serrure...