CA - Toulouse – 28 octobre 2021


Date de la décision : 28/10/2021
Juridiction : Cour d'Appel de Toulouse
Numéro RG : 20/03760
Catégorie : Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Délais supplémentaires - "Renouvelables"
Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Voie de fait
Mots clés : Cour d'appel DAHO délai délais de grâce habitation imputabilité morale public publique relogement voie de fait


Procédure : appel d'une ordonnance d'expulsion

Demandeur / Défendeur : défendeurs
Composition des habitant-es : plusieurs familles
Propriétaire : l’Administrateur général des finances publiques (public)

Ouverture du lieu : janvier 2020
Assignation devant le tribunal judiciaire : 5 février 2020
Ordonnance du tribunal judiciaire : 23 juin 2020 (incompétence du tribunal judiciaire, renvoie vers le JCP)
Décision en première instance : 7 décembre 2020

Appel de la décision par le propriétaire : 22 décembre 2020
Audience à la Cour d'Appel : 21 septembre 2021
Arrêt de la Cour d’Appel : 28 octobre 2021


Résumé de la décision :
Le juge des contentieux et de la protection (JCP) avait accordé le délais légal de 2 mois après le commandement de quitter les lieux (art L412-1), la trêve hivernale (art L412-6), et surtout 12 mois de délais renouvelable tant que l’État n’a pas relogé les habitantes (!!!). Le propriétaire a donc fait appel.

Pour supprimer le délais de 2 mois et la trêve hivernale, le propriétaire prétend que les occupantes sont entrées dans les lieux par une voie de fait. La juge le rejette, car la voie de fait ne peut être imputable aux personnes qui y vivent actuellement :

« Dans ces conditions, si le changement de serrure constitue bien une dégradation, eu égard au délai de plus d’un mois entre la libération des lieux par l’administration et leur occupation par les intimés, la preuve de l’imputation de cette dégradation aux intimés n’est pas rapportée avec l’évidence requise devant le juge des référés et ce, alors que l’huissier a constaté la présence de panneaux revendiquant une loi de réquisition des logements vides, ce qui démontre qu’ils ont bénéficié d’une aide extérieure pour occuper les lieux. »

Pour le délais de 12 mois renouvelables (art L412-2 et 3). La situation des familles justifie que « leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales » (permet d’accorder des délais d’après l’article L412-3) : cinq personnes sont reconnues prioritaires DAHO sans que des solutions leur ait été proposées, et toutes sont des situations de grande précarité.

« Il convient donc en application de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, au terme d’une mise en balance des intérêts respectifs des parties, de constater que les occupants justifient de leurs efforts pour obtenir un relogement au travers de leurs démarches pour voir reconnaître leur droit à un logement décent, et que leur bonne foi n’est pas utilement contestée ; leur relogement ne peut donc avoir lieu dans des conditions normales. »

La juge confirme partiellement l’ordonnance du JCP : les délais supplémentaires sont réduits à 8 mois (la fin de l’année scolaire en cours) car il n'est pas possible pour un juge d'accordé des délais renouvelables sans terme.

Cour d'Appel (CA) :
La cour d’appel est une juridiction qui permet de demander à ce qu’une affaire soit rejugée. Tu peux faire appel si toi, ou la personne contre qui tu étais en procès, vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la juge de première instance. La cour rend un « arrêt », qui peut confirmer ou non la première décision, ou n’en confirmer qu’une partie, c’est qu’elle appelle “réformer”  . Après un arrêt de la cour d’appel, il reste une étape si on est toujours en désaccord (et qu’on peut payer) la cour de cassation. 
La cour d’appel n’est pas compétente pour les affaires administratives, pour cela il faut passer par la cour adminsitrative d’appel. Elle statue uniquement sur les affaires pénales et civiles. 
Il y a actuellement trente-six cours d'appel en France.

DAHO :
Droit à l'Hébergement Opposable Identique permet de donner un caractère d'urgence à la demande de hébergement social.  Les personnes sans papier ne sont pas éligibles au logement social, qui est conditionné à la régularité de séjour. Elles peuvent cependant, quelque soit leur situation, faire une demande pour une place stable en hébergement social. 

Délai de grâce :
Un délai de grâce est une période définie donnée par une juge afin d'accorder plus de temps à l'occupant du logement en vue de le libérer intégralement. Il est déterminé par l'article 412-3 du Code de procédure civile. 
Ce délai fait suite à la remise du commandement à quitter les lieux. Dans un délai de deux mois, on peut saisir le juge par voie de requête ou d'assignation pour demander un délai supplémentaire, de 1 mois à 1 ans. 
A noter :  la saisine du juge ne suspend pas la procédure d’expulsion.