JCP – Toulouse – 3 juillet 2020


Date de la décision : 03/07/2020
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Toulouse
Numéro RG : 20/00013
Catégorie : Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Délais supplémentaires - "Renouvelables"
Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > S'ajouter dans une procédure - Intervention volontaire
Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Trêve hivernale
Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Voie de fait
Mots clés : dégradation dégradations délais de grâce JCP trêve hivernale voie de fait


Procédure : demande d’expulsion devant le JCP de Toulouse

Demandeur/défendeur : défendeur
Composition des habitants : plusieurs familles
Propriétaire : CDC Habitat Social (hlm)

Constat d’occupation par l’huissier : 12 novembre 2019
Assignation : 28 décembre 2019

Audience : 12 juin 2020 (plusieurs reports dû au covid)


Résumé de la décision :
Le juge accorde la trêve hivernale et le délais légal de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux car la voie de fait ne peut pas être imputée aux habitants et qu’il n’y a pas de dégradations.

    « Si le sursis hivernal prévu à l’article L 412-6 n’est pas applicable à un occupant entré dans les lieux par voie de fait, il ne résulte pas des pièces que les défendeurs soient, de manière établie, les auteurs de dégradations dès lors de leur pénétration le logement.
    L’huissier n’a pas constaté de dégradations et n’a, au demeurant, pas interrogé les occupants, se contentant de relever les noms mentionnés sur le tableau des occupants.
    Il n’est donc pas démontré une voie de fait et il n’y a pas lieu à suppression du délais hivernal.
    Par le même motif, et alors qu’il a été indiqué que les occupants étaient chargés de famille, ce qui n’est pas contesté et ressort des pièces, il n’y a pas lieu à suppression du délai préalable à l’expulsion.
»

Le juge compare la situation des habitantes (demande de relogement, état de santé, bénévolat…) et celle du propriétaire (bailleur social) et accorde 3 mois de délais complémentaires !

Commandement de quitter les lieux :
Suite à ton procès, le juge a établi une date à partir de laquelle tu deviens expulsable (« une date d’expulsabilité »). A la suite de cette décision, tu devrais recevoir un commandement de quitter les lieux, qui donne généralement un délai de 2 mois pendant lesquels tu ne peux pas être expulsé.e. Parfois, ce document arrive dans la semaine qui suit la décision du juge, parfois plus tardivement.

Comme l'assignation, l’huissier.e passe au squat pour remettre le document en main propre, si tu es abent.e, tu devras aller chercher ce document directement à son étude.

-A NE PAS CONFONDRE AVEC LA SOMMATION DE QUITTER LES LIEUX- : le commandement est une information sérieuse, contrairement à la sommation


Délai de grâce :
Un délai de grâce est une période définie donnée par une juge afin d'accorder plus de temps à l'occupant du logement en vue de le libérer intégralement. Il est déterminé par l'article 412-3 du Code de procédure civile. 
Ce délai fait suite à la remise du commandement à quitter les lieux. Dans un délai de deux mois, on peut saisir le juge par voie de requête ou d'assignation pour demander un délai supplémentaire, de 1 mois à 1 ans. 
A noter :  la saisine du juge ne suspend pas la procédure d’expulsion.

Juge des Contentieux de la Protection (JCP) :
Le JCP est le Juge des Contentieux de la Protection. Il siège au tribunal judiciaire ou au tribunal de proximité, anciennement tribunal d'instance. Il est en charge, entres autres, des affaires d'expulsion. Il statue dans le périmètre géographique qui lui est attribué. 

Trêve hivernale :
La trêve hivernale couvre la période du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Durant cette période, les expulsions locatives ne peuvent pas avoir lieu. Cette trêve ne s'applique pas aux squatteur.euse.s pour lesquel.le.s la voie de fait a été retenue. 

Tribunal Judiciaire (TJ) :
Pour les procédures civiles et pénales : concerne tous les tribunaux en première instance (premier jugement). [Il regroupe les anciens Tribunaux d'Instance et de Grande Instance].

Au sein du TJ, il existe plusieurs chambres spécialisées (différents spécialisation de tribunaux) :
  • Procédure civile (c'est a dire lorsque le propriétaire du batiment n'en fait pas un usage public) Cela comprend :
    • TRIBUNAL DE PROXIMITE / JUDICIAIRE : en tant que squatteur.euse, tu es généralement confronté au Juge du Contentieux et de la Protection (JCP).
    • JEX(Juge de l'exécution (juge spécialisé au sein du TJ) juridiction particulière à saisir après une décision judiciaire qui a aboutit sur un commandement de quitter les lieux. Il sert à demander des délais dans l'execution de la peine. Dans le cadre du squat c'est ce qui peut nous permettre de gagner des délais avant l'expulsion, en fonction de la situation personnelle des habitant.es (précarité, présence d'enfants inscrits à l'école, maladie, absence de solution de relogements...). Il ne peut pas revenir sur l'expulsion, mais seulement sur le moment de son execution.

  • Procédure pénale
    • TRIBUNAL CORRECTIONNEL : concerne les délits et crimes
    • TRIBUNAL DE POLICE (pour les procédures pénales) : concerne les contraventions jusqu'à 3000 euros (dégradation d'un bien par exemple).

Voie de fait :
En droit civil et en droit administratif, la “voie de fait” désigne un acte illégal portant atteinte aux droits de la personne ou aux libertés fondamentales. Dans notre cas, il s'agit de porter atteinte au droit de propriété qui a été revalorisé par la loi Kasbarian. 
 
Si tu es occupant.e, tu peux être accusé.e par défaut des dégradations qui ont permi de rentrer dans le batiment (c’est l’entrée par voie de fait) même si rien ne prouve que c'est toi qui les a commises : effraction, vitre cassée, changement de serrure...