"Capitole"– CA de Toulouse – 18 octobre 2018 - RG 18/03964


Date de la décision : 22/11/2024
Juridiction : Cour d'Appel de Toulouse
Numéro RG : 18/03964
Catégorie : Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Trêve hivernale
Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Voie de fait
Mots clés : Cour d'appel délai enfant enfants entreprise habitation jour fixe morale trêve hivernale voie de fait


Procédure : Appel d’une ordonnance du TI de Toulouse, avec autorisaton à assigner à jour fixe
Demandeur / Défendeur : Défendeur

Date d’ouverture du lieu : Aout 2018
Assignation devant le juge des référés du TI (aujourd'hui Tribunal Judiciaire) : 23 août 2018
Date de la décision du juge : 11 septembre 2018
Date de formulation de l'appel : 18 septembre 2018
Date de l'audience de l'appel : 8 octobre 2018

Propriétaire : Sci (Hotel)
Contexte de l’ouverture : Plusieurs familles avec enfants

Résumé de la décision : Confirme l’ordonnance en accordant les délais légaux 412-1 et 412-6. Décision intéressante sur la définiton de la voie de fait.

"La SCI Clohouse ne justifie pas plus en cause d'appel que devant le premier  juge que les intimés sont entrés dans les lieux par voie de fait. Elle indique seulement que la serrure a été changée. Toutefois elle n'en justifie pas. Dans son constat du 10 août 2018 l'huissier n'a mentionné aucune dégradation des lieux ou ses équipements tels que la boîte aux lettres ni aucune effraction ni ouverture forcée de la porte : il a simplement indiqué que des personnes étaient présentes dans l'immeuble et que l'une d'elles dont il n'est pas indiqué s'il s'agit d'une des personnes intimées, lui avaient précisé être entrée par la porte restée ouverte. La preuve n'est donc pas rapportée d'une voie de fait ni au surplus de !'imputabilité aux intimés d'une quelconque effraction pour pénétrer dans les lieux.

Le courriel de l'ancien propriétaire daté du 20 décembre 2017 précisant avoir laissé les clefs dans la boîte à lettre de la gérante de la SCI Clohouse, n'apporte aucun élément probant quant à l'existence d'une voie de fait. S'il est exact que l'occupation sans droit ni titre constitue en soi une voie de fait, elle ne peut que justifier l'existence d'un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à y mettre fin notamment en ordonnant l'expulsion.

 Mais une fois l'expulsion autorisée, celui qui sollicite la suppression des délais des articles L 412-2 et 6 du code des procédures civiles d'exécution doit alors justifier que l'occupant sans droit est entré dans les lieux grâce à une voie de fait laquelle s'analyse en une dégradation ou effraction. Et cette preuve fait défaut en l'espèce."
Assignation :
Un procès est engagé contre toi, tu es « assigné à comparaître » et ça veut dire que le tribunal te demande de te rendre à une audience. Il s’agit donc d’une action, mais aussi d’un document que tu reçois en main propre de l’huissier.e. Si jamais tu es absent.e, tu reçois un courrier de l’huissier.e qui t’informe que le document est disponible à son cabinet. C’est assez important d’obtenir ce document, sans lequel tu peux ne pas savoir quel est le jour de ton procès, et donc le louper. 

Cour d'appel :
La cour d’appel est une juridiction qui permet de demander à ce qu’une affaire soit rejugée. Tu peux faire appel si toi, ou la personne contre qui tu étais en procès, vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la juge de première instance. La cour rend un « arrêt », qui peut confirmer ou non la première décision, ou n’en confirmer qu’une partie, c’est qu’elle appelle “réformer”  . Après un arrêt de la cour d’appel, il reste une étape si on est toujours en désaccord (et qu’on peut payer) la cour de cassation. 
La cour d’appel n’est pas compétente pour les affaires administratives, pour cela il faut passer par la cour adminsitrative d’appel. Elle statue uniquement sur les affaires pénales et civiles. 
Il y a actuellement trente-six cours d'appel en France.
Entrée par voie de fait :
L'entrée par voie de fait est le fait d'entrer dans un bâtiment de façon illégale. Hormis si la porte était ouverte, quasiment toute autre façon d'entrer peut tomber sous le coup de cette appellation. Lors d'un jugement pour squat, la preuve de la voie de fait est à apporter par le propriétaire. 
Tribunal Judiciaire (TJ) :
Pour les procédures civiles et pénales : concerne tous les tribunaux en première instance (premier jugement). [Il regroupe les anciens Tribunaux d'Instance et de Grande Instance].

Au sein du TJ, il existe plusieurs chambres spécialisées (différents spécialisation de tribunaux) :
  • Procédure civile (c'est a dire lorsque le propriétaire du batiment n'en fait pas un usage public) Cela comprend :
    • TRIBUNAL DE PROXIMITE / JUDICIAIRE : en tant que squatteur.euse, tu es généralement confronté au Juge du Contentieux et de la Protection (JCP).
    • JEX(Juge de l'exécution (juge spécialisé au sein du TJ) juridiction particulière à saisir après une décision judiciaire qui a aboutit sur un commandement de quitter les lieux. Il sert à demander des délais dans l'execution de la peine. Dans le cadre du squat c'est ce qui peut nous permettre de gagner des délais avant l'expulsion, en fonction de la situation personnelle des habitant.es (précarité, présence d'enfants inscrits à l'école, maladie, absence de solution de relogements...). Il ne peut pas revenir sur l'expulsion, mais seulement sur le moment de son execution.

  • Procédure pénale
    • TRIBUNAL CORRECTIONNEL : concerne les délits et crimes
    • TRIBUNAL DE POLICE (pour les procédures pénales) : concerne les contraventions jusqu'à 3000 euros (dégradation d'un bien par exemple).
Voie de fait :
En droit civil et en droit administratif, la “voie de fait” désigne un acte illégal portant atteinte aux droits de la personne ou aux libertés fondamentales. Dans notre cas, il s'agit de porter atteinte au droit de propriété qui a été revalorisé par la loi Kasbarian. 
 
Si tu es occupant.e, tu peux être accusé.e par défaut des dégradations qui ont permi de rentrer dans le batiment (c’est l’entrée par voie de fait) même si rien ne prouve que c'est toi qui les a commises : effraction, vitre cassée, changement de serrure...