"Capitole"– CA de Toulouse – 18 octobre 2018 – N° RG 18/03964


Date : 09/09/2024
Catégorie : Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP > Voie de fait
Mots clés : voie de fait toulouse cour d'appel


Toulouse – CA de Toulouse – 18 octobre 2018 – N° RG 18/03964

Procédure : Appel d’une ordonnance du TI de Toulouse, avec autorisaton à assigner à jour fixe

Demandeur / Défendeur : Défendeur

Date d’ouverture du lieu : Aout 2018

Appel de la décision : Non

Propriétaire : Sci (Hotel)

Contexte de l’ouverture : Plusieurs familles avec enfants

Résumé de la décision : Confirme l’ordonnance en accordant les délais légaux 412-1 et 412-6.
Décision intéressante sur la définiton de la voie de fait.

"La SCI Clohouse ne justifie pas plus en cause d'appel que devant le premier
juge que les intimés sont entrés dans les lieux par voie de fait. Elle indique
seulement que la serrure a été changée. Toutefois elle n'en justifie pas.
Dans son constat du 10 août 2018 l'huissier n'a mentionné aucune
dégradation des lieux ou ses équipements tels que la boîte aux lettres ni
aucune effraction ni ouverture forcée de la porte : il a simplement indiqué
que des personnes étaient présentes dans l'immeuble et que l'une d'elles
dont il n'est pas indiqué s'il s'agit d'une des personnes intimées, lui avaient
précisé être entrée par la porte restée ouverte.
La preuve n'est donc pas rapportée d'une voie de fait ni au surplus de
!'imputabilité aux intimés d'une quelconque effraction pour pénétrer dans les lieux.


Le courriel de l'ancien propriétaire daté du 20 décembre 2017 précisant avoir
laissé les clefs dans la boîte à lettre de la gérante de la SCI Clohouse,
n'apporte aucun élément probant quant à l'existence d'une voie de fait.
S'il est exact que l'occupation sans droit ni titre constitue en soi une voie de
fait, elle ne peut que justifier l'existence d'un trouble manifestement illicite
autorisant le juge des référés à y mettre fin notamment en ordonnant
l'expulsion.


Mais une fois l'expulsion autorisée, celui qui sollicite la suppression des
délais des articles L 412-2 et 6 du code des procédures civiles d'exécution
doit alors justifier que l'occupant sans droit est entré dans les lieux grâce à
une voie de fait laquelle s'analyse en une dégradation ou effraction. Et cette
preuve fait défaut en l'espèce."