CA, Toulouse, 5 juin 2023, n° RG 23.00044


Date : 06/10/2024
Catégorie : Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne physique (particulier) > Procèdures particulières > Suspension de l'Exécution Provisoire - Saisi du Premier Président de la Cour d'Appel
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Toulouse – CA, Toulouse, 5 juin 2023, n° RG 23.00044

 

 

Procédure : arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le JCP, TJ de Toulouse jusqu’à la décision de la Cour d’appel

 

Demandeur / Défendeur : Demandeur

 

Date d’ouverture : juillet 2022

 

Date d’assignation de la requête : 2 mai 2023

 

Date de l’audience : 31 mai 2023

 

Appel de la décision : Oui, en cours

 

Propriétaire : Etablissement Public TOULOUSE MÉTROPOLE (EPCI) (propriétaire public)

 

Huissier : Nicolas SIMON, office de commissaire de justice « Francis GAUTIE Arnaud PELISSOU, Commissaires de justice associés, Nicolas SIMON, Caroline BUZON, commissaires de justice »

 

Composition des habitant.es : 1 grande famille dont 2 mineurs, 1 personne malade, sans papiers

 

Résumé de la décision : arrête l’exécution provisoire de l’ordonnance du JCP du 24 février 2023 ordonnant l’expulsion jusqu’à la décision de la Cour d’appel qui se prononce le 26 juin 2024

 

Extraits de la décision :

« Ainsi, les appelants peuvent valablement soutenir qu'en l'absence de toute urgence au regard de l'état actuel d'avancement du projet métropolitain d'aménagement du bien et compte tenu de leur situation précaire, laquelle n'est pas contestée ni contestable en raison de la présence de deux enfants mineurs de 3 et 6 ans, des complications médicales de M. C B et de leur qualité d'étranger, leurs besoins .humains doivent être privilégiés par rapport aux nécessités financières et matérielles le temps de leur permettre d'obtenir un nouveau logement. »

 

« Les appelants justifient donc de moyens de réformation suffisamment sérieux pour faire l'objet d'une analyse approfondie des éléments de fait et de droit afin de déterminer si leur situation justifie l'octroi des délais supplémentaires prévus aux articles L412-2 à L412-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

 

« (…)  leur expulsion, en l'absence de toute solution de relogement et au • regard de leur vulnérabilité, présenterait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article .514-3 précité . »