TA, Dijon, ordo, 23 janvier 2024, n°s 303725 et suivants


Date : 06/10/2024
Catégorie : Procédure d'expulsion par arreté préfectoral (art-38 loi dalo)
Mots clés : Pas de mots clés


TA, Dijon, ordo, 23 janvier 2024, n°s 303725 et suivants

 

Procédure : demande de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral mettant en demeure les occupants de quitter les locaux dans un délai de 15 jours (article 38 loi DALO du 5 mars 2007) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative

 

Demandeur / Défendeur : Demandeur

 

Date de saisine du TA : 27 et 28 décembre 2023

 

Date d’enregistrement du mémoire en défense de la préfecture : 9 janvier 2024

 

Date de l’audience : 11 janvier 2024

 

Date de clôture de l’instruction : 16 janvier 2024,18h

 

Date du rendu de la décision du JCP : 18 décembre 2023

 

Propriétaire : l'établissement public foncier local des collectivités de la Côte-d'Or

 

Résumé de la décision : l’arrêté préfectorale est illégal parce que les locaux l’objet de l’occupation n’ont pas le caractère de domicile ou de locaux à usage d'habitation et que l’arrêté aurait des conséquences graves sur les occupants qui n’ont pas une solution de relogement et que le préfet ne justifie pas de la nécessité de disposer les locaux rapidement. Donc le TA suspend l’exécution de l’arrêté préfectoral.

Extraits de la décision :

«  En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'immeuble qui est actuellement occupé. par les requérants, qui accueillait auparavant l'un des services du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse et était donc utilisé à des fins médicales -c'est-à-dire à des fins professionnelles-, et qui est en outre désaffecté depuis 2019 et a vocation à être démoli, présente le caractère d'un domicile ou d'un local à usage d'habitation au sens de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007. »

« Les requérants sont donc fondés à soutenir qu'en les mettant en demeure de quitter les locaux qu'ils occupent sur le fondement de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, alors que cette procédure ne peut être utilisée que pour des locaux ayant le caractère de domicile ou de locaux à usage d'habitation, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit. Le moyen qui vient d'être analysé est donc de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. »

« Eu égard à la nature et aux effets de l'arrêté attaqué, des conditions météorologiques du moment et de l'absence de preuve, en l'état de l'instruction, des possibilités de relogement immédiat ou, à tout le moins, très rapide des différents requérants -quel que soit leur statut- et compte tenu également de ce que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas justifié de la nécessité de disposer, à court ou moyen terme, des locaux objet de l'arrêté en vue de la réalisation de l'opération immobilière envisagée sur le site, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en l'espèce remplie. »