CA Toulouse - 20 décembre 2024 - RG 24/00165


Date de la décision : 20/12/2024
Juridiction : Cour d'Appel de Toulouse
Numéro RG : 24/00165
Catégorie : Procédures d'expulsion > Terrain / Campement > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Procédures particulières > Suspension de l'Exécution Provisoire - Saisi du Premier Président de la Cour d'Appel
Mots clés : Cour d'appel enfant enfants exécution provisoire mineur mineurs morale suspension terrain voie de fait


Procédure : Suspension de l'exécution provisoire devant la Cour d'Appel

Demandeur / Défendeur : Demandeur

Date d’ouverture du lieu : Terrain occupé depuis au moins juillet 2024

Date de l'ordonnance d'expulsion : 19 novembre 2024

Appel de la décision : 26 novembre 2024

Demande de la suspension de l'exécution provisoire : 29 novembre 2024

Audience pour la suspension : 6 décembre 2024

Propriétaire : SCI Chapitre

Contexte de l’ouverture : Plusieurs familles avec enfants et personnes malades

Résumé de la décision : Le juge accorde la suspension de l'exécution provisoire jusqu'à décision de la Cour d'Appel. Pour cela, il se réfère aux deux conditions, ici réunies.

- Moyens sérieux de réformation de la décision de l'ordonnance de première instance : 

Dans ce dossier, le juge de 1ere instance a lui-même opposé la voie de fait (permettant une expulsion immédiate) aux occupant-es alors que le propriétaire ne l'a pas invoquée, ce qui rend impossible le débat contradictoire entre les deux parties (propriétaires et occupant-es).

"Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, la SCI Chapitre a fondé son action en expulsion sur l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par l’occupation sans droit ni titre, sans jamais se référer à l’existence d’une voie de fait.

Or, si cette dernière notion, qui ne se confond pas avec le trouble manifestement illicite, suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, elle n’en constitue pas moins un moyen de droit. Le juge ne pouvait donc la relever d’office sans la soumettre préalablement à la contradiction des parties au regard des conséquences juridiques qu’elle entraîne quant à la suppression de la trêve hivernale et de tous délais pour quitter les lieux, étant observé en outre qu’un défendeur n’était pas comparant."

- Conséquences manifestement excessives

Expulsion en plein hiver. 

"Or, imposer une expulsion immédiate à des occupants, dont un enfant mineur scolarisé et deux adultes avec un état de santé préoccupant comme l’établissent les pièces produites aux débats, dans les circonstances atmosphériques actuelles de décembre, en pleine période hivernale, entraînerait des conséquences manifestement excessives pour les intéressés qui se retrouveraient à la rue."

Cour d'appel :
La cour d’appel est une juridiction qui permet de demander à ce qu’une affaire soit rejugée. Tu peux faire appel si toi, ou la personne contre qui tu étais en procès, vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la juge de première instance. La cour rend un « arrêt », qui peut confirmer ou non la première décision, ou n’en confirmer qu’une partie, c’est qu’elle appelle “réformer”  . Après un arrêt de la cour d’appel, il reste une étape si on est toujours en désaccord (et qu’on peut payer) la cour de cassation. 
La cour d’appel n’est pas compétente pour les affaires administratives, pour cela il faut passer par la cour adminsitrative d’appel. Elle statue uniquement sur les affaires pénales et civiles. 
Il y a actuellement trente-six cours d'appel en France.
Entrée par voie de fait :
L'entrée par voie de fait est le fait d'entrer dans un bâtiment de façon illégale. Hormis si la porte était ouverte, quasiment toute autre façon d'entrer peut tomber sous le coup de cette appellation. Lors d'un jugement pour squat, la preuve de la voie de fait est à apporter par le propriétaire. 
Première instance :
Quand tu vas passer en procès, il y a plusieurs étapes.
Lorsqu'il n'y a pas eu encore de décision de justice, on parle de première instance, c'est le premier procès. C'est lui qui va produire la première décision de justice. Les audiences peuvent être renvoyées plusieurs fois (pour ça on trouve des pretextes comme ne pas avoir eu sa réponse de demande d’AJ, ou présenter de nouveaux noms sur la procédure...), c'est d'ailleurs une stratégie qui permet parfois de gagner du temps. La première instance s'arrête après le délibéré, et une fois que une décision de justice est rendue. 
Voie de fait :
En droit civil et en droit administratif, la “voie de fait” désigne un acte illégal portant atteinte aux droits de la personne ou aux libertés fondamentales. Dans notre cas, il s'agit de porter atteinte au droit de propriété qui a été revalorisé par la loi Kasbarian. 
 
Si tu es occupant.e, tu peux être accusé.e par défaut des dégradations qui ont permi de rentrer dans le batiment (c’est l’entrée par voie de fait) même si rien ne prouve que c'est toi qui les a commises : effraction, vitre cassée, changement de serrure...