Arrêt CA - Paris - 28 novembre 2024 - RG 24/03935


Date de la décision : 28/11/2024
Juridiction : Cour d'Appel de Paris
Numéro RG : 24/03935
Catégorie : Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Délais supplémentaires - "Renouvelables"
Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Mauvaise foi
Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Trêve hivernale
Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Voie de fait
Mots clés : Cour d'appel délai délais de grâce entreprise habitation mauvaise foi morale trêve hivernale voie de fait


Procédure : Appel d’une ordonnance du TI de Montreuil du 31 janvier 2024
Demandeur / Défendeur : Demandeur
Date d’ouverture du lieu : avril 2023
Date d'assignation devant le JCP : 26 juillet 2023
Décision de 1er instance du 31 janvier 2024 : expulsion après un délai de 15 jours seulement (sans la trêve hivernale)
Propriétaire : SCCV M83R (SCI)
Contexte de l’ouverture : Personnes seules + Association

Résumé de la décision : Le juge de la cour d'appel infirme la décision de première instance en accordant le délai légal de 2 mois après le commandement de quitter les lieux (412-1), la trêve hivernale (412-6) ainsi que 3 mois de délais complémentaires (412-3 et 4).

Délai de deux mois (412-1) et trêve hivernale (412-6) : Il n'y a pas de voie de fait imputable aux habitant-es. Un point sur la mauvaise foi.

       "Le premier juge a fait droit aux demandes de la SCCV M83R après avoir retenu que les défendeurs étaient entrés dans les locaux de manière consciente sans aucune autorisation réglementaire ou bail, ajoutant que de surcroît il ressortait des pièces versées aux débats que le site était clos et muni d'une alarme, laquelle s'est déclenchée le 19 décembre 2022, lorsque les défendeurs se sont introduits dans les lieux.
Toutefois, ce faisant il n’a pas constaté la mauvaise foi des parties défenderesses, ni n’a suffisamment caractérisé comme leur étant imputable ni une voie de fait, ni l’exercice de violences ni le recours à la ruse pour pénétrer dans les lieux."

Bien que le juge étudie ici la mauvaise foi, il précice par ailleurs qu'à travers les débats parlementaires pendant la loi Kasbarian, il s'en déduit que la nouvelle disposition de "mauvaise foi" permettant de supprimer le délai légal de deux mois s'applique uniquement aux locataires et le reste des dispositions (voie de fait, maneuvre, menaces et contraintes) aux squatteurs. 

       "(...) Il s’en déduit que le législateur a décidé de distinguer clairement la situation des locataires, de celles des occupants entrés illicitement dans les locaux en permettant d’exclure ces derniers, en raison de la nature de cette intrusion, du bénéfice de délais supplémentaires pour se reloger et de la trêve hivernale."

Délais complémantaires (412-3 et 4) : situation de vulnérabilité justifiant l'octroi de délais.

       "S’agissant des délais de grâce susceptibles d'être accordés au titre des articles L.412-3 et L.412-4 du code de procédure civile d'exécution précités, il convient d’observer que les parties appelantes se référant à leurs pièces 7 et 8, font valoir à juste titre qu’elles se trouvaient dans une situation de vulnérabilité et de précarité justifiant qu’elles puissent en bénéficier (...)

Aussi au vu des pièces produites et alors qu’il n’est pas justifié que le relogement des intéressés pouvait avoir lieu dans des conditions normales, il convient d’accorder aux parties appelantes le bénéfice d’un délai de trois mois au titre de ces dispositions."

Assignation :
Un procès est engagé contre toi, tu es « assigné à comparaître » et ça veut dire que le tribunal te demande de te rendre à une audience. Il s’agit donc d’une action, mais aussi d’un document que tu reçois en main propre de l’huissier.e. Si jamais tu es absent.e, tu reçois un courrier de l’huissier.e qui t’informe que le document est disponible à son cabinet. C’est assez important d’obtenir ce document, sans lequel tu peux ne pas savoir quel est le jour de ton procès, et donc le louper. 

Commandement de quitter les lieux :
Suite à ton procès, le juge a établi une date à partir de laquelle tu deviens expulsable (« une date d’expulsabilité »). A la suite de cette décision, tu devrais recevoir un commandement de quitter les lieux, qui donne généralement un délai de 2 mois pendant lesquels tu ne peux pas être expulsé.e. Parfois, ce document arrive dans la semaine qui suit la décision du juge, parfois plus tardivement.

Comme l'assignation, l’huissier.e passe au squat pour remettre le document en main propre, si tu es abent.e, tu devras aller chercher ce document directement à son étude.

-A NE PAS CONFONDRE AVEC LA SOMMATION DE QUITTER LES LIEUX- : le commandement est une information sérieuse, contrairement à la sommation

Cour d'appel :
La cour d’appel est une juridiction qui permet de demander à ce qu’une affaire soit rejugée. Tu peux faire appel si toi, ou la personne contre qui tu étais en procès, vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la juge de première instance. La cour rend un « arrêt », qui peut confirmer ou non la première décision, ou n’en confirmer qu’une partie, c’est qu’elle appelle “réformer”  . Après un arrêt de la cour d’appel, il reste une étape si on est toujours en désaccord (et qu’on peut payer) la cour de cassation. 
La cour d’appel n’est pas compétente pour les affaires administratives, pour cela il faut passer par la cour adminsitrative d’appel. Elle statue uniquement sur les affaires pénales et civiles. 
Il y a actuellement trente-six cours d'appel en France.
Entrée par voie de fait :
L'entrée par voie de fait est le fait d'entrer dans un bâtiment de façon illégale. Hormis si la porte était ouverte, quasiment toute autre façon d'entrer peut tomber sous le coup de cette appellation. Lors d'un jugement pour squat, la preuve de la voie de fait est à apporter par le propriétaire. 
Trêve hivernale :
La trêve hivernale couvre la période du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Durant cette période, les expulsions locatives ne peuvent pas avoir lieu. Cette trêve ne s'applique pas aux squatteur.euse.s pour lesquel.le.s la voie de fait a été retenue. 
Voie de fait :
En droit civil et en droit administratif, la “voie de fait” désigne un acte illégal portant atteinte aux droits de la personne ou aux libertés fondamentales. Dans notre cas, il s'agit de porter atteinte au droit de propriété qui a été revalorisé par la loi Kasbarian. 
 
Si tu es occupant.e, tu peux être accusé.e par défaut des dégradations qui ont permi de rentrer dans le batiment (c’est l’entrée par voie de fait) même si rien ne prouve que c'est toi qui les a commises : effraction, vitre cassée, changement de serrure...