JCP - Toulouse - 20 décembre 2024 - RG 24/03242


Date de la décision : 20/12/2024
Juridiction : Tribunal Judiciaire, JCP de Toulouse
Numéro RG : 24/03242
Catégorie : Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Délais supplémentaires - "Renouvelables"
Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Mauvaise foi
Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Voie de fait
Mots clés : délai délais de grâce enfant enfants habitation hébergement JCP mauvaise foi morale public publique relogement trêve hivernale voie de fait


Procédure : Ordonnance de JCP de Toulouse

Demandeur / Défendeur : Défendeur

Date d’ouverture du lieu : été 2024

Date d'assignation : 8 août 2024

Date du 1er report : ?

Audience du JCP : 15 novembre 2024

Propriétaire : EPFL de Toulouse

Compasition des habitant.e.s : Plusieurs familles avec enfants avec les grands-parents 

Résumé de la décision : La juge accorde le délai légal de deux mois (L.412-1) et le proroge jusqu'au 6 juillet 2025 (L.412-2). Elle accorde également le sursis hivernal (L.412-6).

     Sur la voie de fait : Classique, pas d'imputabilité de la voie de fait aux habitant.e.s

"Dans le cas présent, la voie de fait serait constituée par le changement de la serrure de la porte d'entrée, ce qui n'est pas démontré et la mise en place d'une chaine et d'un cadenas. Or, les photographies prises par l'huissier ne relèvent aucune dégradation. Aucune voie de fait ne peut donc être imputée aux occupant."

     Sur la mauvaise foi : C'est une très belle décision concernant les preuves apportées par les propriétaires concernant la nouvelle notion de "mauvaise foi". Le fait d'avoir en possession des preuves datant l'occupation n'est pas constitutif de mauvaise foi. De plus, leur situation très précaire et l'impossibilité d'avoir un autre hébergement justifie le squat. 

"Sur la mauvaise foi des occupants, aucun élément autre que la connaissance de l'occupation sans droit ni titre n'est avancé et il ne saurait se déduire de cette occupation la mauvaise foi des occupants. Le fait d'avoir publié sur SECURIBOX des photographies permettant de dater de l'occupation ne constitue pas un élément de mauvaise foi d'autant qu'il n'est pas établi que ces éléments soient le fait des occupants plutôt que celui de personnes bien informées qui leur apporté leur concours. En effet, *** ont décliné leur identité à l'huissier, ne se sont pas cachés et l'ont laissé pénétré dans les lieux, ce qui ne correspond pas à la photographie publiée sur SECURIBOX.

L'occupation illicite n'est pas contestée par les occupant mais est justifiée par leur situation très précaire et l'impossibilité d'obtenir un autre logement malgré les nombreuses démarches qu'ils justifient avoir engagées. En outre, le logement ne présente aucune dégradation et est entretenu par les occupants.

En conséquence, aucun élément ne permet d'écarter les dispositions visées aux articles L.412- 1 et L412-6 du Code de procédure civile."

     Sur la prorogation du délai légal de deux mois : La juge a l'air de se tromper d'article car le 412-2 permet de proroger uniquement de 3 mois maximum, et non pas de fixer un délai à une date fixe (elle aurait dû utiliser le L 412-3 dans ce cas précis...). Mais quoi qu'il en soit, la juge accorde des délais plus larges car le propriétaire n'a aucun projet sur le lieu et qu'il y a beaucoup de locaux vides alors que l'hébergement d'urgence est saturé. 

"La situation du logement social dans le département est connue et la présence de locaux habitables vacants, sans projet actuel ou imminent, justifie qu'un délai supplémentaire leur soit accordé jusqu'à la fin de l'année scolaire soit jusqu'au 6 juillet 2025."

     Bonus : La juge envoie une petite pique gentille à la mairie et à l'EPCI...

"Rappelle qu'il appartient au maire de TOULOUSE ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1 du code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants"

Assignation :
Un procès est engagé contre toi, tu es « assigné à comparaître » et ça veut dire que le tribunal te demande de te rendre à une audience. Il s’agit donc d’une action, mais aussi d’un document que tu reçois en main propre de l’huissier.e. Si jamais tu es absent.e, tu reçois un courrier de l’huissier.e qui t’informe que le document est disponible à son cabinet. C’est assez important d’obtenir ce document, sans lequel tu peux ne pas savoir quel est le jour de ton procès, et donc le louper. 

Dégradations :
Le fait de détériorer de façon volontaire ou non un bien. La peine encourue augmente si le bien est protégé (classé au patrimoine par exemple). 
Délai de grâce :
Un délai de grâce est une période définie donnée par une juge afin d'accorder plus de temps à l'occupant du logement en vue de le libérer intégralement. Il est déterminé par l'article 412-3 du Code de procédure civile. 
Ce délai fait suite à la remise du commandement à quitter les lieux. Dans un délai de deux mois, on peut saisir le juge par voie de requête ou d'assignation pour demander un délai supplémentaire, de 1 mois à 1 ans. 
A noter :  la saisine du juge ne suspend pas la procédure d’expulsion.
Entrée par voie de fait :
L'entrée par voie de fait est le fait d'entrer dans un bâtiment de façon illégale. Hormis si la porte était ouverte, quasiment toute autre façon d'entrer peut tomber sous le coup de cette appellation. Lors d'un jugement pour squat, la preuve de la voie de fait est à apporter par le propriétaire. 
JCP :
Le JCP est le Juge des contentieux de la protection. Il siège au tribunal judiciaire ou au tribunal de proximité, anciennement tribunal d'instance. Il est en charge , entres autres, des affaires d'expulsion. Il statue dans le périmètre géographique qui lui est attribué. 
Mauvaise foi :
 Le terme n'est pas clairement défini dans la loi mais le juge peut considérer que tu es de mauvaise foi si tu squattes ou si tu ne paye plus ton loyer parce que tu sais que tu es dans une situation illégale . 
Pour certains juges, cette notion s’applique donc à tous les squatteuses : elles connaissent la loi, et la violent en conséquence. Pour d’autres tribunaux, cette notion s’applique si la personne n’est pas en mesure de prouver qu’elle a essayé de se loger d’une autre façon, en faisant une demande de logement social par exemple. 

 Depuis la loi Kasbarian, cette caractérisation permet au juge de se passer du délai de deux mois après avoir reçu un commandement de quitter les lieux.
Trêve hivernale :
La trêve hivernale couvre la période du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Durant cette période, les expulsions locatives ne peuvent pas avoir lieu. Cette trêve ne s'applique pas aux squatteur.euse.s pour lesquel.le.s la voie de fait a été retenue. 
Tribunal Judiciaire (TJ) :
Pour les procédures civiles et pénales : concerne tous les tribunaux en première instance (premier jugement). [Il regroupe les anciens Tribunaux d'Instance et de Grande Instance].

Au sein du TJ, il existe plusieurs chambres spécialisées (différents spécialisation de tribunaux) :
  • Procédure civile (c'est a dire lorsque le propriétaire du batiment n'en fait pas un usage public) Cela comprend :
    • TRIBUNAL DE PROXIMITE / JUDICIAIRE : en tant que squatteur.euse, tu es généralement confronté au Juge du Contentieux et de la Protection (JCP).
    • JEX(Juge de l'exécution (juge spécialisé au sein du TJ) juridiction particulière à saisir après une décision judiciaire qui a aboutit sur un commandement de quitter les lieux. Il sert à demander des délais dans l'execution de la peine. Dans le cadre du squat c'est ce qui peut nous permettre de gagner des délais avant l'expulsion, en fonction de la situation personnelle des habitant.es (précarité, présence d'enfants inscrits à l'école, maladie, absence de solution de relogements...). Il ne peut pas revenir sur l'expulsion, mais seulement sur le moment de son execution.

  • Procédure pénale
    • TRIBUNAL CORRECTIONNEL : concerne les délits et crimes
    • TRIBUNAL DE POLICE (pour les procédures pénales) : concerne les contraventions jusqu'à 3000 euros (dégradation d'un bien par exemple).
Voie de fait :
En droit civil et en droit administratif, la “voie de fait” désigne un acte illégal portant atteinte aux droits de la personne ou aux libertés fondamentales. Dans notre cas, il s'agit de porter atteinte au droit de propriété qui a été revalorisé par la loi Kasbarian. 
 
Si tu es occupant.e, tu peux être accusé.e par défaut des dégradations qui ont permi de rentrer dans le batiment (c’est l’entrée par voie de fait) même si rien ne prouve que c'est toi qui les a commises : effraction, vitre cassée, changement de serrure...