JCP – TP de Pantin – 16 décembre 2022


Date de la décision : 16/12/2022
Juridiction : Tribunal de Proximité de Pantin
Numéro RG : 12-22-000143
Catégorie : Procédures d'expulsion > Squat d'activité > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Délais supplémentaires - "Renouvelables"
Procédures d'expulsion > Squat d'activité > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Procédures particulières > Gestion "amiable" (mesure de conciliation, homologation, transaction)
Procédures d'expulsion > Squat d'activité > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > S'ajouter dans une procédure - Intervention volontaire
Procédures d'expulsion > Squat d'activité > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Trêve hivernale
Procédures d'expulsion > Squat d'activité > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Voie de fait
Mots clés : activité conciliation convention convention d'occupation délais de grâce JCP juge contentieux protection juge du contentieux et de la protection public publique trêve hivernale voie de fait


Procédure : expulsion devant le juge des contentieux et la protection (JCP)

Demandeur / défendeur : défendeurs

Composition des habitants : 19 personnes seules

Propriétaire : public (EPFIF)

Constat d’huissier : 19 mai 2022

Date d’assignation : 24 août 2022

Audience devant le JCP : 28 octobre 2022

Rendu de la décision : 16 décembre 2022

Résumé de la décision :
La voie de fait n’est pas démontrée (« En l’espèce, le demandeur ne démontre pas un quelconque forçage des lieux par les défendeurs. Il ressort de ses propres écritures que les locaux sont désaffectés. »).

Les habitants ont aménagé les locaux pour y organiser des projets sociaux et culturels et occupent les lieux « paisiblement ». Cela est appuyé par la demande des habitants de faire appel à un conciliateur pour dégager une issue amiable avec le propriétaire. Enfin, le propriétaire n’a pas de projet pour le site : « Le site ne sera pas utilisé jusqu’à ce qu’un certain taux de commercialité soit atteint. »

"En l'espèce, il a précédemment été établi que l'introduction dans les lieux ne s'est pas effectuée par voie de fait, aucune dégradation ou effraction n'étant démontrée.


Les défendeurs et intervenants occupent paisiblement les lieux et les ont aménagés pour organiser des projets sociaux et culturels, ne causant pas d'autre trouble que celui déjà sanctionné par l'expulsion."


Pour toutes ces raisons, la juge accorde les deux mois de délais légal et la trêve hivernale, mais surtout 21 mois de délais complémentaires, soit jusqu’au 31 mars 2025 !!

Elle invite également les habitants et le propriétaire à rencontrer un conciliateur de justice en vue d’une convention d’occupation précaire.
Convention :
La convention est un accord entre la personne propriétaire d'un batiment occupé (personne physique ou morale) et les occupantes du bâtiment. Cet accord peut se faire également avec une association qui accompagne la convention et assure le respect des règles du conventionnement et ainsi se porte garant pour la sortie des occupantes à la fin du conventionnement. La personne morale ou physique garantie que le lieu occupé ne subit pas de dégats (ils assurent le lieu). La convention peut intégrer des règles ou des conditions pour l'occupation et peut être renouvelée. La valeur juridique de la convention ne dépasse aucun cas les décisions judiciaires. 
Dégradations :
Le fait de détériorer de façon volontaire ou non un bien. La peine encourue augmente si le bien est protégé (classé au patrimoine par exemple). 
Délai de grâce :
Un délai de grâce est une période définie donnée par une juge afin d'accorder plus de temps à l'occupant du logement en vue de le libérer intégralement. Il est déterminé par l'article 412-3 du Code de procédure civile. 
Ce délai fait suite à la remise du commandement à quitter les lieux. Dans un délai de deux mois, on peut saisir le juge par voie de requête ou d'assignation pour demander un délai supplémentaire, de 1 mois à 1 ans. 
A noter :  la saisine du juge ne suspend pas la procédure d’expulsion.
Entrée par voie de fait :
L'entrée par voie de fait est le fait d'entrer dans un bâtiment de façon illégale. Hormis si la porte était ouverte, quasiment toute autre façon d'entrer peut tomber sous le coup de cette appellation. Lors d'un jugement pour squat, la preuve de la voie de fait est à apporter par le propriétaire. 
Trêve hivernale :
La trêve hivernale couvre la période du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Durant cette période, les expulsions locatives ne peuvent pas avoir lieu. Cette trêve ne s'applique pas aux squatteur.euse.s pour lesquel.le.s la voie de fait a été retenue. 
Tribunal Judiciaire (TJ) :
Pour les procédures civiles et pénales : concerne tous les tribunaux en première instance (premier jugement). [Il regroupe les anciens Tribunaux d'Instance et de Grande Instance].

Au sein du TJ, il existe plusieurs chambres spécialisées (différents spécialisation de tribunaux) :
  • Procédure civile (c'est a dire lorsque le propriétaire du batiment n'en fait pas un usage public) Cela comprend :
    • TRIBUNAL DE PROXIMITE / JUDICIAIRE : en tant que squatteur.euse, tu es généralement confronté au Juge du Contentieux et de la Protection (JCP).
    • JEX(Juge de l'exécution (juge spécialisé au sein du TJ) juridiction particulière à saisir après une décision judiciaire qui a aboutit sur un commandement de quitter les lieux. Il sert à demander des délais dans l'execution de la peine. Dans le cadre du squat c'est ce qui peut nous permettre de gagner des délais avant l'expulsion, en fonction de la situation personnelle des habitant.es (précarité, présence d'enfants inscrits à l'école, maladie, absence de solution de relogements...). Il ne peut pas revenir sur l'expulsion, mais seulement sur le moment de son execution.

  • Procédure pénale
    • TRIBUNAL CORRECTIONNEL : concerne les délits et crimes
    • TRIBUNAL DE POLICE (pour les procédures pénales) : concerne les contraventions jusqu'à 3000 euros (dégradation d'un bien par exemple).
Voie de fait :
En droit civil et en droit administratif, la “voie de fait” désigne un acte illégal portant atteinte aux droits de la personne ou aux libertés fondamentales. Dans notre cas, il s'agit de porter atteinte au droit de propriété qui a été revalorisé par la loi Kasbarian. 
 
Si tu es occupant.e, tu peux être accusé.e par défaut des dégradations qui ont permi de rentrer dans le batiment (c’est l’entrée par voie de fait) même si rien ne prouve que c'est toi qui les a commises : effraction, vitre cassée, changement de serrure...