Procédure : Pourvoi en cassation d’un arrêt de la Cour d’Appel de Paris concernant l’incompétence du juge des référés du Tribunal Judiciaire.
Demandeur / Défendeur : Demandeur
Date d’ouverture : été 2022
Date de l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de Bobigny : 7 décembre 2022
Arrêt de la Cour d’Appel : 11 mars 2021
Contexte de l’occupation : Occupation pour empêcher la vente de l’immeuble/parcelle à des promoteurs, et d’en faire un lieu « éco-responsable et populaire ». Plusieurs habitant-es sur place.
Propriétaire : EPFIF
Résumé de la décision : La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Malgré les différentes attestations de voisins qui affirmaient que plusieurs personnes habitées l’immeuble, la Cour estime qu’il n’y pas assez de constatations matérielles effectives pour prouver une occupation à des fins d’habitations.
C’est une décision qui peut servir à contrario (lorsqu'une décision de justice dit quelque chose - d’autant + celle de la Cour de Cassation, elle est censée nier son contraire). On peut l’utiliser alors qu’elle ne va pas dans notre sens, mais que les motifs avancés par le juge nous sont utiles.
En l’occurrence, il est possible de l’utiliser si tu veux prouver l’incompétence du juge des référés du Tribunal Judiciaire au profit du JCP classique quand ton squat d’activité est aussi un squat d’habitation (ça te permet de gagner du temps, car le dossier est renvoyé au JCP…).
A l’inverse, tu peux l’utiliser quand le propriétaire estime que ton squat est à usage d’habitation alors qu’il n’y a que des activités, et donc prouver l’incompétence du JCP et renvoyé au juge des référés… (et donc gagner du temps…). Mais garde en tête que les textes de lois accordant des délais légaux ne concernent que "lieu habité par les personnes expulsés".
Sur la compétence du JCP :
« 5. Il résulte de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire notamment que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Sur l’absence de constatation matérielle d’occupation d’habitations :
« 6. Ayant retenu, au terme de son appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, en particulier des attestations produites par les appelants, de la description des locaux, objet de la cession du 6 décembre 2013, désignés comme étant exclusivement à usage autre que l'habitation, de l'absence de constatation matérielle d'occupation à titre d'habitation, dans les procès-verbaux du 15 septembre 2020 de l'huissier de justice, faute d'avoir eu accès aux locaux, de la teneur du tract de l'association « garde la pêche», ainsi que du communiqué du site mursapeche.blog et du commentaire sur le site
Gardelapechemontreuil.wordpress.com, que si l'occupation des lieux dans l'exercice d'une action militante était établie, il n'en résultait pas que ces locaux étaient occupés à titre d'habitation, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance de référés, qui a rejeté l'exception d'incompétence invoquée au profit du juge des contentieux de la protection, devait être confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a renvoyé l'affaire pour plaidoiries au fond devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny. »
Si tu veux prouver l’incompétence du juge des référés, il te faut donc blinder le dossier dans le sens d’une occupation à des fins d’habitations : attestation de voisins + attestation d’association + photo des lieux + noms d’habitations sur la boite aux lettres…