"Octave" – CA de Toulouse – 09 mars 2021 – N° RG 21/00217


Date : 06/10/2024
Catégorie : Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne physique (particulier) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP > Voie de fait
Mots clés : constat d'huissier toulouse cour d'appel voie de fait


Procédure : Appel d’une ordonnance du TI de Toulouse, avec autorisation à assigner à jour fixe
Demandeur / Défendeur : Demandeur
Date d’ouverture : Novembre 2018
Appel de la décision : Non
Propriétaire : Propriétaire privée

Personnes occupantes : 3 familles dont 6 mineurs, personnes malades, deux hommes seuls


Résumé de la décision : Infirme l’ordonnance partiellement et accorde les délais du 412-1, 412-6 et
1 mois et demi complémentaires du 412-2 (PERIODE COVID TREVE HIVERNALE 31 MAI 2021).

L'huissier a menti en affirmant que les personnes sont entrés par voie de fait. La juge
casse la décision et démonte le constat d'huissier :


"Les constatations effectuées par un huissier de justice bénéficient d'une force probante renforcée
mais seules ses diligences ont valeur authentique jusqu'à inscription de faux. En revanche les
constatations font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, la force probante des constatations de l'huissier instrumentaire est fortement amoindrie
par les attestations du médecin le Dr Yadjou qui certifie qu'il a vu en consultation M. U. D. le 12
novembre 2019 à 10h soit à l'heure exacte des constatations de l'huissier et par l'attestation du
responsable de l'équipe d'accompagnement des familles du secours Catholique qui précise que M. A.
L. ne parle ni ne comprend le français.
De sorte la preuve que la voie de fait qui reposait essentiellement sur cet aveu se trouve anéantie, en
l'absence d'autres éléments probants de la réalité de l'effraction, sa concomitance avec la prise de
possession des lieux et l'imputabilité aux occupants : le changement de serrure, l'apposition de leurs
noms sur les boites au lettres ne constituant que la preuve du maintien dans les lieux et non l'entrée
dans les lieux."