CA - Toulouse - 11 mai 2021 - RG 20/02207


Date de la décision : 11/05/2021
Juridiction : Cour d'Appel - Toulouse
Numéro RG : 20/02207
Catégorie : Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Trêve hivernale
Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Voie de fait
Mots clés : Cour d'appel dégradation dégradations entreprise expulsion habitation morale trêve hivernale voie de fait


Procédure : Appel d’une ordonnance du JCP de Toulouse (expulsion immédiate)

Demandeur / Défendeur : Demandeur

Date d’ouverture du lieu : 8 février 2020

Date d'assignation au JCP : 11 février 2020

Date de l'ordonnance d'expulsion JCP : 17 juin 2020

Date de l'introduction de l'appel : 7 août 2020

Propriétaire : SARL Immo Garonne

RG : 20/02207

Contexte de l’ouverture : Une centaine de personnes demandeur.euse d'asile

Résumé de la décision : Les occupant-es font appel uniquement sur la suppression de la trêve hivernale (L.412-6) dû au constat de la voie de fait par la JCP de Toulouse.

La Cour d'Appel de Toulouse estime que l'ensemble des arguments matérialisant la voie de fait ne constitue pas la preuve d'une voie de fait imputable aux occupants.es permettant leur entrée dans les lieux. La juge accorde donc la trêve hivernale.

"La SARL Immo Garonne sur qui repose la charge de la preuve soutient que la matérialité de la voie de fait ressort de :
- la plainte de M. X gérant de la société MD immo Garonne du 9 février 2020 qui indique avoir été informé par la société de sécurité de l’intrusion d’individus le 8 février vers 16h sur le site et le bâtiment en cassant les cadenas des portes,
- le courriel de M. Y ( 2as-sécurité) du 9 février 2020, destiné à un certain V « optisécurité responsable d’exploitation » indiquant que le site a été envahi par plus d’une centaine de personnes à la suite de 4 individus cagoulés « tentant de pénétrer dans le bâtiment » , 5 détecteurs ayant été vandalisés,
- les 6 photographies extraites du visionnage de la vidéo surveillance où l’on voit 4 individus cagoulés errer dans la cour et l’intérieur du bâtiment,
- le constat d’huissier du 10 février 2020 décrivant, photographies à l’appui, les accès au bâtiment qui sont obstrués par des palettes en bois et barrières métalliques condamnant le premier accès au piéton, la présence d’une chaîne cadenassée posée sur le portillon de l’autre accès aux piétons ; l’huissier a reproduit les déclarations de Mme M membre du collectif R. indiquant « ... ces personnes qui étaient sans abris depuis ont volontairement pénétré dans ce bâtiment depuis le 8 février 2020 en début d’après midi ; ils ont sécurisés les différents accès à l’immeuble qu’ils occupent depuis... ».


Or s’agissant d’un fait matériel, aucun de ces documents ne peut constituer la preuve d’une voie de fait. En effet, il n’est produit aucune preuve matérielle soit du bris des cadenas indiqué par M X soit du bris des détecteurs indiqué par M. Y ; il est seulement produit des déclarations de personnes qui à elles seules sont insuffisantes à défaut d’éléments matériels positifs les corroborant ; le constat d’huissier du 10 février 2020 ne fait pas mention de destruction ni même les photographies extraites de la vidéo surveillance et le fait d’être entré « volontairement » dans les lieux ne constitue pas l’aveu d’une effraction, d’autant que cette déclaration n’émane pas de celui contre lequel on veut prouver.

Et cette preuve ne peut non plus ressortir de l’absence de déclaration des occupants sur l’état des accès lors de leur entrée dans les lieux et alors qu’il n’est pas même produit la photographie d’une poignée de porte « arrachée » comme indiqué par le premier juge, la seule photographie de poignée de porte produite au débat est celle d’un portail issue du constat d’huissier du 11 mars 2020 mais qui ne porte aucune trace de dégradation."

Assignation :
Un procès est engagé contre toi, tu es « assigné à comparaître » et ça veut dire que le tribunal te demande de te rendre à une audience. Il s’agit donc d’une action, mais aussi d’un document que tu reçois en main propre de l’huissier.e. Si jamais tu es absent.e, tu reçois un courrier de l’huissier.e qui t’informe que le document est disponible à son cabinet. C’est assez important d’obtenir ce document, sans lequel tu peux ne pas savoir quel est le jour de ton procès, et donc le louper. 

Cour d'appel :
La cour d’appel est une juridiction qui permet de demander à ce qu’une affaire soit rejugée. Tu peux faire appel si toi, ou la personne contre qui tu étais en procès, vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la juge de première instance. La cour rend un « arrêt », qui peut confirmer ou non la première décision, ou n’en confirmer qu’une partie, c’est qu’elle appelle “réformer”  . Après un arrêt de la cour d’appel, il reste une étape si on est toujours en désaccord (et qu’on peut payer) la cour de cassation. 
La cour d’appel n’est pas compétente pour les affaires administratives, pour cela il faut passer par la cour adminsitrative d’appel. Elle statue uniquement sur les affaires pénales et civiles. 
Il y a actuellement trente-six cours d'appel en France.
Entrée par voie de fait :
L'entrée par voie de fait est le fait d'entrer dans un bâtiment de façon illégale. Hormis si la porte était ouverte, quasiment toute autre façon d'entrer peut tomber sous le coup de cette appellation. Lors d'un jugement pour squat, la preuve de la voie de fait est à apporter par le propriétaire. 
Trêve hivernale :
La trêve hivernale couvre la période du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Durant cette période, les expulsions locatives ne peuvent pas avoir lieu. Cette trêve ne s'applique pas aux squatteur.euse.s pour lesquel.le.s la voie de fait a été retenue.